I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
18. Si l’ingénieur forestier, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il le prévient dès la notification de l’avis et convient avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2019-314, a. 18.
En vig.: 2020-01-01
18. Si l’ingénieur forestier, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il le prévient dès la notification de l’avis et convient avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2019-314, a. 18.